La Retraite Spirituel "I'TIKAF"
Al
I’tikaf c’est le fait de rester dans la mosquée avec l’intention de l’adoration,
mais s’il n’y a pas d’intention on ne pourra pas le considérer comme un I’tikaf
et la personne qui l’aura fait n’aura pas de récompense, sauf si elle reste dans
la mosquée dans l’attente de la Salaat
car le Prophète
(Paix et bénédiction
d'Allah sur lui) a dit :
« L’un d’entre vous
est toujours en Salaat tant qu’il l’attend (la Salaat)et
que c’est elle qui l’empêche de retourner chez lui. »
L’I’tikaf
est une Sounnah pratiquée et enseignée par le
Prophète (Paix
et bénédiction d'Allah sur lui) et ne devient
obligatoire que lorsque le musulman en fait serment, car le Prophète
(Paix et bénédiction
d'Allah sur lui) a dit :
« Que celui qui a fait serment d’obéir à Allah, lui
obéisse. »[1]
Et lorsque ‘Omar
dit :
« Ô
messager d’Allah ! J’ai fait serment de faire l’I’tikaf
une nuit à la mosquée sacrée.
»,
alors le Prophète
(Paix
et bénédiction d'Allah sur lui)
lui dit :
« Acquittes-toi de
ton serment ! ».[2]
Il y a de nombreux Hadiths qui
prouvent l’authenticité de l’I’tikaf comme le Hadith de al Boukhari et Mouslim,
d’après Aïcha
qui
dit :
« Le
messager d’Allah
(Paix et bénédiction
d'Allah sur lui)
faisait
l’I’tikafles dix derniers jours du mois de Ramadhan jusqu’à ce qu’Allah prit sa
vie. »
Mais l’I’tikaf
n’est pas une obligation, car parmi les
compagnons, il y en a qui le faisaient et d’autres qui ne le faisaient pas, et
le Prophète (Paix
et bénédiction d'Allah sur lui)
a bien dit :
« Celui qui veut
faire l’I’tikaf, qu’il le fasse les dix derniers jours (du mois de Ramadhan). »
L’I’tikaf peut être fait en dehors du mois de Ramadhan,
mais il est préférable durant ce mois car le Prophète
(Paix et bénédiction
d'Allah sur lui)
le faisait les 10 derniers jours de ce mois et
lorsqu’une fois il l’a délaissé, il le rattrapa les 10 derniers jours du mois de
Chawwal (mois suivant le Ramadhan)[3]
La raison pour laquelle le Prophète
(Paix et bénédiction d'Allah sur
lui) était constant dans
l’I’tikaf les dix derniers jours du mois de Ramadhan, était qu’il recherchait la
nuit du destin. La preuve de cela est le Hadith rapporté par Mouslim,
où le Messager (Paix
et bénédiction d'Allah sur lui) a fait une fois
l’I’tikaf les dix premiers jours du mois de Ramadhan puis les dix jours suivants,
et lorsqu’il apprit que la nuit du destin se situait dans les dix derniers jours
du mois de Ramadhan, il y fut constant jusqu'à ce qu’il rejoignit son Seigneur.
L’année de sa mort il fit l’I’tikaf les vingt derniers jours.
Celui qui fait l’I’tikaf
ne doit pas sortir de la mosquée, sauf en cas de
force majeure comme celui qui (en état d’impureté majeure après un rêve
érotique) veut faire les grandes ablutions ou pour ses besoins et ceci lorsqu’il
n’y a pas un lieu propice à cela dans la mosquée, de même que pour manger et
boire et ceci s’il n’a pas de provisions ou qu’il n’y a personne pour lui en
amener, de même s’il n’y a personne pour laver un mort et prier sur lui. Aïcha
dit :
« La
Sounnah pour celui qui fait l’I’tikaf
est qu’il ne sorte qu’en cas de force majeure. »
Celui qui a
décidé de faire l’I’tikaf a décidé de faire une adoration et il ne doit
l’arrêter qu’une fois qu’il a terminé les jours qu’il a eût l’intention de
faire. Mais s’il sort sans aucune cause de la mosquée, il n’aura pas à le
rattraper car l’I’tikaf est recommandé. C’est comme les autres adorations
recommandées, tel que le jeûne surrérogatoire et l’aumône : si une personne a
eut l’intention de donner une certaine somme, puis qu’il n’en donna qu’une
partie seulement, il ne sera pas obligé de donner en aumône le reste. De même,
s’il a décidé de jeûner un jour surrérogatoire puis qu’il le rompt en plein
jour, il ne sera pas obligé de le rattraper. Mais il est comme même préférable
de rattraper les adorations recommandées car le Prophète
(Paix et bénédiction d'Allah sur
lui) le faisait.
Il est Sounnah pour celui qui fait
l’I’tikaf d’être en état de jeûne. Aïcha
a
dit :
« Et
la Sounnah pour celui qui fait l’I’tikaf est qu’il jeûne. »[4]
Il faut savoir que le Prophète
(Paix et bénédiction d'Allah sur lui)
n’avait pas de rapport avec ses épouses ni ne les
embrassait pendant son I’tikaf. Si quelqu’un en état d’I’tikaf a des rapports
avec sa femme volontairement et sans qu’il ait oublié qu’il est en I’tikaf, son
I’tikaf
sera annulé.
Mais s’il a embrassé son épouse ou l’a caressée,
alors son I’tikaf
ne sera pas annulé mais ce qui lui est demandé
c’est de s’éloigner de toutes ces choses là.
Allah a dit:

Traduction
relative et approchée :
"Mais
ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les
Mosquées."S2
V187
Et pour conclure, un dernier point important à savoir,
c’est que l’I’tikaf
ne se fait
que dans les mosquées et
seulement dans ces trois mosquées : La Mosquée
sacrée à la Mecque, la Mosquée du Prophète à Médine, et la Mosquée al Aqsa à
Jérusalem en Palestine.Le Prophète
"_
a
dit :
« Il
n’y a d’I’tikaf que dans les trois mosquées. »[5]
Sources :
Irchad Assari
Ila ‘ibadati al baridu
cheikh Mouhammad ibn Ibrahim Chaqrah, abou Malik. [3ème
partie concernant le jeûne du mois de Ramadhan. P.100 à 109
( l’I’tikaf)]
La description
du jeûne du Prophète
(Paix et bénédiction d'Allah sur lui)pendant
le mois de Ramadan.
de Salim al Hilali et ‘Ali ibn Hassan ibn ‘Ali ibn Abdil Hamid al Halabi [P.91 à
95 ( l’I’tikaf )]
Qiyam Ramadhan
du grand savant le cheikh Mouhammad Naciroud-dine al Albani [P.34 à 41 (l’I’tikaf)]
[1]
C’est à dire : qu’il
s’acquitte de son serment, le traducteur.
[2]
Rapporté par al Boukhari
et Mouslim.
[3]
Rapporté par al Boukhari et
Mouslim
[4]
Rapporté par al Baïhaqui
et il est authentiqe « Al irwa n°966 »
[5]
Hadith authentique rapporté par at-Tahawi, al
Isma’ili et al Baïhaqui, d’après Houdheïfa ibn al Yamane « as-Sahiha
n°2786 ».